- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
Compléter l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales par les deux alinéas suivants :
I- « Le comité peut fixer librement la composition de son ou de ses organes exécutifs. Individuellement, aucun président ou vice-président dudit ou desdits organes exécutifs ne peut bénéficier d’indemnités de fonctions dépassant ce à quoi il pourrait bénéficier si le syndicat relevait des articles L. 5711-1 et suivants du présent code, calculées sans prendre en compte les populations des départements ni des régions membres du syndicat mixte ouvert. »
II.–La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Sauf disposition contraire du code général des collectivités territoriales (CGCT), ou sauf violation d’un principe général du droit, les syndicats mixtes ouverts des articles L. 5721-1 et suivants de ce code, peuvent disposer, dans leurs statuts, de structures bâties sur-mesure.
Le juge administratif est allé très loin dans l’acceptation de cette relative autonomie juridique, admettant par exemple que les statuts d’un tel syndicat mixte ouvert puissent aller jusqu’à définir des règles originales d’éligibilité à leurs organes délibérants, encadrant ainsi des votes au sein des organes de leurs membres (CE, 27 juillet 2005, 274315, aux tables du recueil Lebon ; CE, 18 octobre 2018, Préfète du Territoire de Belfort, n° 421197), et ce y compris s’agissant du mode de scrutin à utiliser (CE, 2 août 2024, Élection des délégués de la CASUD au sein du syndicat mixte de Pierrefonds, n° 492461).
D’une part, existe donc cette grande liberté statutaire, encadrée par le fait que, naturellement, en ce domaine, lesdits statuts sont fixés par « arrêté du représentant de l'État dans le département siège du syndicat » (art. L. 5721-1 du CGCT).
D’autre part, s’applique le régime des indemnités de fonctions tel que fixé, dans ces syndicats mixtes ouverts, par un simple renvoi opéré par l’article L. 5721-8 du CGCT.
Certains syndicats mixtes ouverts ont plusieurs organes exécutifs, définis par leurs statuts, sans que dès lors il soit aisé de transposer le régime des indemnités de fonctions dans ce cadre.
Cet amendement vise à rappeler la liberté dont ces syndicats disposent en la matière mais surtout vise à encadrer le montant des indemnités de fonctions dont peuvent disposer ces élus locaux.
Un plafonnement fondé sur un calcul, lui-même dépendant du nombre maximum de vice-présidents, comme il l’est fait pour les établissements publics de coopération intercommunale, peut ne pas avoir de sens dans des syndicats mixtes qui se sont dotés, avec efficacité, d’autres modes de gouvernance.
Il convient donc d'appliquer en ce domaine un plafond individuel par élu, lui-même plafonné en fonction de ce dont peuvent bénéficier les élus des syndicats mixtes fermés.
Et à ce titre il importe que la population à prendre en compte pour le syndicat mixte ouvert soit déterminée hors intégration, dans ce calcul, des populations des membres que peuvent être le département et/ou la région.
Ne pas intégrer un tel critère dans la détermination de la population à prendre en compte conduirait à des double prises en compte, ce qui ne serait ni raisonnable ni conforme à une bonne gestion des deniers publics.
Tel est l'objet de cet amendement.