Fabrication de la liasse

Amendement n°CL338

Déposé le vendredi 13 juin 2025
En traitement
Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de madame la députée Anne Bergantz

Anne Bergantz

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Éric Martineau

Éric Martineau

Membre du groupe Les Démocrates

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi l’article 8 :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑79 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3142‑79. – Dans la limite de vingt jours ouvrables, l’employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu’il est candidat en tête de liste :

1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ;

2° Au Parlement européen ;

3° Au conseil municipal ;

4° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

5° À l’Assemblée de Corse ;

6° Au conseil de la métropole de Lyon ;

7° Aux élections mentionnées à l’article L. 388 du code électoral.

Le salarié candidat sur une liste, sans en exercer la tête, bénéficie, dans les mêmes conditions, d’un congé de dix jours ouvrables.

2° Après l’article L. 3422‑1, il est inséré un article L. 3422‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3422‑1‑1. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 3142‑79, les mots : “conseil départemental ou au conseil régional” sont remplacés par les mots : “conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à moduler la durée du congé électoral en fonction du rôle joué par les candidats dans la campagne, en distinguant les têtes de listes des autres membres de la liste.

L’article 8 de la proposition de loi prévoit d’allonger à vingt jours ouvrables le congé électoral actuellement fixé à dix jours. Cette évolution répond à un objectif légitime : mieux concilier vie professionnelle et engagement électif, notamment pour les candidats exerçant une activité salariée à temps plein.

Toutefois, une application uniforme de cette durée, sans distinction selon le rôle du candidat dans la campagne, peut engendrer des déséquilibres. En pratique, la charge de représentation, d’organisation et de visibilité repose très largement sur les candidats conduisant une liste, en particulier lors des scrutins municipaux, départementaux ou régionaux, ce qui justifie un aménagement spécifique.

À l’inverse, les autres membres de la liste, bien que pleinement investis, disposent d’une marge de manœuvre plus souple dans leur participation, qui ne justifie pas nécessairement un doublement du congé électoral.

La rédaction proposée permet ainsi de répondre de manière équilibrée à deux objectifs

-          renforcer les moyens donnés aux candidats les plus exposés dans la campagne, notamment dans les petites communes où ils sont souvent peu entourés ;

-          préserver l’équilibre économique et organisationnel des entreprises, en limitant l’impact global d’un allongement généralisé du congé.