Fabrication de la liasse

Amendement n°CL350

Déposé le vendredi 13 juin 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Laurent Croizier

Laurent Croizier

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de madame la députée Anne Bergantz

Anne Bergantz

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Éric Martineau

Éric Martineau

Membre du groupe Les Démocrates

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3°) À la fin de l’article, est inséré l’alinéa suivant :

« Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à compléter la définition pénale de la prise illégale d'intérêt. 

En effet, en l'état actuel du droit, les élus ne sont protégés de la commission du délit de prise illégal d'intérêt que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d'autres organismes "en application de la loi". Mais la liste des organismes concernés est difficile à dresser et une telle limitation n'apparait pas justifiée dans la mesure où les élus sont nécessairement désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non pour représenter leurs intérêts personnels. 

Ainsi, cet amendement propose donc de clarifier la rédaction de l'article 432-12 du code pénal afin que l'absence de conflit d'intérêt soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel qu'il soit, dès lors qu'ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation.  

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.