Fabrication de la liasse
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Retiré
(mercredi 18 juin 2025)
Déposé par : Député

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après la première phrase de l’article L. 2131‑11, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. » »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante : 

« Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. »

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 5.

Exposé sommaire

Le présent amendement complète l’article 18 bis de la proposition de loi afin de lever toute ambiguïté sur une éventuelle obligation de sortie de salle en cas de déport d’un élu.

Ainsi, il est explicitement précisé qu’un membre d’une assemblée délibérante intéressé à l’affaire ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération en raison de sa seule présence à la réunion de l’organe délibérant.

Cet ajout est opéré à l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable au bloc communal, ainsi qu’aux nouveaux articles L. 3132-5 et L. 4142-5 du CGCT, introduits par la proposition de loi et applicables aux conseillers régionaux et départementaux.

L’objectif poursuivi est de clarifier le droit applicable et de simplifier le fonctionnement des assemblées délibérantes en réduisant les contraintes afférentes aux déports des élus.