- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après la première phrase des troisième et cinquième alinéas, insérer une phrase ainsi rédigée :
« (nouveau) Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. ».
II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Après la première phrase de l'article L. 2131-11, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. »
Le présent amendement complète l’article 18 bis de la proposition de loi afin de lever toute ambiguïté sur une éventuelle obligation de sortie de salle en cas de déport d’un élu.
Ainsi, il est explicitement précisé qu’un membre d’une assemblée délibérante intéressé à l’affaire ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération en raison de sa seule présence à la réunion de l’organe délibérant.
Cet ajout est opéré à l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable au bloc communal, ainsi qu’aux nouveaux articles L. 3132-5 et L. 4142-5 du CGCT, introduits par la proposition de loi et applicables aux conseillers régionaux et départementaux.
L’objectif poursuivi est de clarifier le droit applicable et de simplifier le fonctionnement des assemblées délibérantes en réduisant les contraintes afférentes aux déports des élus.