- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
« I. Le I de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
« b) Après le mot : « désignation », ajouter les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation, » ;
« c) Après le premier mot : « concernée », ajouter les mots : «, lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, ». »
« II. Le II du même article L. 1111-6 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate ».
« III. Après l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat ».
Le I de cet amendement vise à clarifier les règles encadrant les situations de conflits d’intérêts pour les élus représentant une collectivité ou un groupement dans une autre personne morale. La loi du 21 février 2022 a prévu que ces élus ne sont pas, du seul fait de leur désignation, en situation de conflit d’intérêts, sauf s’ils ont un intérêt personnel distinct.
Cependant, cette règle, inscrite à l’article L. 1111-6 du CGCT, est difficile à appliquer car elle ne s’applique qu’aux représentants désignés « en application de la loi », excluant par exemple les nombreux élus siégeant dans des associations loi 1901.
L’amendement supprime donc cette condition pour reconnaître l’absence de conflits d’intérêts à tous les élus désignés par leur collectivité, quel que soit l’organisme concerné, dès lors qu’ils agissent à titre gratuit. Les élus indemnisés dans le cadre de mandats spécifiques (syndicats, SEM, SPL) relèveront des régimes particuliers prévus au II de l’amendement ou à l’article L. 1524‑5 du CGCT.
Enfin, le II de l’article L. 1111-6 du CGCT prévoit une liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.
Le présente amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique.
Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.
Le III de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité ou groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.