Fabrication de la liasse

Amendement n°CL430

Déposé le vendredi 13 juin 2025
En traitement
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Didier Le Gac

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette

Stéphane Delautrette

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – La commune accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du maire et des élus le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée conformément au présent II.

« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information accompagnée de la demande est transmise dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « à L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « et suivants » ;

c) Au début du sixième alinéa, les mots : « La protection prévue aux premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « III. La protection prévue au I » ;

d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la référence : « IV. » ;

e) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « IV. La protection mentionnée au I » ;

– Les mots : « auxdits premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au même I » ;

f) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

– au début est ajoutée la référence : « VI. » ;

– les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II » ;

g) Au début du dernier alinéa est ajoutée la référence : « VII. » ;

2° L’article L. 3123‑29 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. Le département accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

« Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée conformément au présent II. »

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil départemental en sont informés. La preuve de cette information accompagnée de la demande est transmise dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2. L’élu bénéficie de la protection du département à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. Le département notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « à L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « et suivants » ;

c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. La protection prévue au I est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la référence : « IV. » ;

3° L’article L. 4135‑29 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. La région accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection et réparation du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée conformément au présent II. »

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil régional en sont informés. La preuve de cette information accompagnée de la demande est transmise dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande au représentant de l’État dans la région selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la région à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la région. La région notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « à L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « et suivants » ;

c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. La protection prévue au I est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la référence : « IV. ».

Exposé sommaire

Cet amendement réécrit intégralement l’article 19 de la proposition de loi, du fait de la promulgation, depuis son adoption par le Sénat, de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Cette dernière ayant introduit une procédure d’octroi automatique de la protection fonctionnelle pour les exécutifs locaux, les dispositions de l’article 19 de la proposition de loi ayant le même objectif sont devenues sans objet.

Aussi, le présent amendement :

– d’une part, conserve les dispositions de l’article 19 relatives à l’extension de la protection fonctionnelle aux conseillers municipaux, départementaux et régionaux non chargés de fonctions exécutives. Pour ces élus, serait conservée la procédure d’octroi de la protection fonctionnelle sur délibération, et non la procédure d’octroi automatique, qui est moins justifiée au regard de la situation particulière des exécutifs locaux, catégorie d’élus plus exposée et plus vulnérable, dans la mesure où ils sont les plus visés par des actes d’agressions ;

– d’autre part, procède à de légers aménagements de la procédure d’octroi automatique au regard des difficultés de mises en oeuvre constatées depuis la promulgation de la loi du 21 mars 2024.