- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’article 18 :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 432‑12 est ainsi modifié :
a) au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111‑6, L. 1111‑6‑1 et L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « de nature à compromettre » sont remplacés par les mots : « , qui n’est pas public, compromettant » ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’infraction définie au premier alinéa du présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au même premier alinéa a agi en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. » ;
2° A l’article 432‑12‑1 du code pénal, les mots : « de nature à compromettre » sont remplacés par les mots : « , qui n’est pas public, compromettant » ;
« II. (nouveau) – Au premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « des intérêts publics ou privés » sont remplacés par les mots : « un intérêt privé ».
À la suite des auditions conduites par vos rapporteurs, en particulier avec les associations d’élus, avec M. Christian Vigouroux, avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et avec le Gouvernement, le présent amendement propose de réécrire l’article 18 de la proposition.
Cet réécriture a plusieurs objectifs :
– premièrement, elle tient compte de la proposition des associations d’élus visant à modifier l’article 18, afin d’exclure du champ de la prise illégale d’intérêts les élus désignés par leur collectivité pour une fonction non rémunérée au sein d’un autre organisme. Il n’est toutefois pas juridiquement nécessaire de recopier les dispositions du CGCT dans le code pénal, raison pour laquelle cet amendement propose d’y renvoyer explicitement, par la formule « Sans préjudice des articles L. 1111‑6, L. 1111‑6‑1 et L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales » ;
– deuxièmement, elle apporte une réponse à la jurisprudence de la Cour de Cassation de 2023, par laquelle elle a neutralisé la modification de l’article 432‑12 du code pénal résultant de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui avait précisé, sur la base d’une recommandation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, que l’intérêt en cause devait être de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur des faits. Pour cette raison, le présent amendement s’inspire de la rédaction proposée par la recommandation n° 7 de M. Vigouroux, en précisant que cet intérêt doit compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur ;
– troisièmement, elle prévoit, dans une rédaction légèrement précisée par rapport au texte du Sénat, d’exclure les intérêts publics du champ de l’article 432‑12 du code pénal, de tels faits ne devant pas conduire à mettre en cause la responsabilité pénale des élus ;
– quatrièmement, elle traduit la recommandation n° 6 de M. Vigouroux, en prévoyant que pour des motifs impérieux d’intérêt général, en particulier en cas d’urgence, l’infraction de prise illégale d’intérêt ne peut être constituée. M. Vigouroux évoque deux exemples intéressant en la matière : d’une part, le cas d’un maire contraint, afin de faire face à un sinistre, de conclure en urgence un marché au bénéfice d’une entreprise exploitée par un proche, alors que celle-ci était la seule en mesure d’intervenir efficacement à brève échéance ; et, d’autre part, la commune qui investit dans une maison médicale où s’installe finalement un membre de la famille du maire, en l’absence d’autre candidat dans une région particulièrement touchée par la pénurie de médecins ;
– cinquièmement, elle opère une coordination à l’article 432‑12‑1 du code pénal afin d’aligner la rédaction du délit de prise illégale d’intérêts applicable aux magistrats sur la nouvelle rédaction de l’article 432‑12 ;
– dernièrement, en cohérence avec l’exclusion de l’intérêt public du délit de prise illégale d’intérêts, elle modifie, à l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la définition du conflit d’intérêts afin de réserver cette notion aux seuls cas de conflit d’intérêts public-privé.