- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
b) Après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation ».
c) La référence « de l’article L. 2131‑11 » est remplacée par la référence : « des articles L. 2131 11, L. 3132‑5 et L. 4142‑5 » ;
d) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ».
2° Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate ».
II. – Après l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :
« Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement ».
Cet amendement s’inspire d’une proposition des associations d’élus, qui vise à clarifier et à simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts.
Cet amendement modifie ainsi les dispositions de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale , dite « 3DS », avec plusieurs objectifs :
– premièrement, exclure des situations de conflits d’intérêts toutes les situations ou la collectivité à désigner l’élu pour siéger au sein d’un autre organisme ou groupement, et non uniquement les cas où ils sont désignés en application de la loi. En contrepartie de cette généralisation, l’amendement limite cette absence de conflits d’intérêts aux cas où l’élu ne perçoit pas indemnités de fonction au titre de cette représentation ;
– deuxièmement, ajouter à la liste des actes exclus du champ du conflit d’intérêts le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée ;
– troisièmement, clarifier les exceptions au principe d’absence de conflits d’intérêts. Ainsi, le présent amendement limite cette exception au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique, afin de garantir l’égalité de traitement des candidats ;
– dernièrement, consacrer l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, alors même que le cumul entre deux mandats locaux est autorisé.
Enfin, cet amendement procède à plusieurs coordinations au sein du CGCT afin de garantir sa bonne application.