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Amendement n°CL472

Déposé le vendredi 13 juin 2025
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑34 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est également tenue d’accorder aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;

b) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, la référence : « deuxième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « audit alinéa » ;

1° bis Au deuxième alinéa du I de l’article L. 2335‑1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° L’article L. 3123‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département est également tenu d’accorder aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;

3° L’article L. 4135‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La région est également tenue d’accorder aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »

Exposé sommaire

L’article 20 de la présente proposition de loi étend la protection fonctionnelle due à l’élu faisant l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions lorsque celui-ci est entendu dans le cadre d’une audition libre.

Le Gouvernement est favorable à une extension de la protection fonctionnelle avant l’engagement de poursuites pénales. Toutefois, si l’objectif poursuivi par le législateur est de permettre aux élus de bénéficier de la protection de leur collectivité dans une procédure susceptible de nécessiter l’assistance d’un avocat, étendre la protection fonctionnelle aux élus entendus librement en excluant d’autres procédures pénales dans lesquelles est également reconnu un tel droit institue une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi.

Ce raisonnement a conduit le Conseil constitutionnel à censurer le dispositif prévu pour les agents publics à l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique (CGFP) qu’il a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi (décision n°2024-1098 QPC). Un amendement du Gouvernement a été déposé lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé afin de tirer les conséquences de cette décision d’inconstitutionnalité.

Le régime de protection fonctionnelle des élus ayant été historiquement construit sur le modèle de celui applicable aux agents publics, il est proposé de reprendre cette nouvelle rédaction de l’article L. 134-4 du CGFP, ce qui permettrait par ailleurs de répondre à la recommandation n°27 du rapport Vigouroux, qui propose d’harmoniser les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle entre exécutifs locaux et agents publics « auteurs ».

La rédaction proposée étend ainsi la protection à tous les cas où un élu local  peut solliciter l’assistance d’un avocat par application du code de procédure pénale, c’est-à-dire y compris avant l’éventuelle mise en mouvement de l’action publique. Outre l’audition libre, cet amendement vise les cas mentionnés dans le code de procédure pénale tels que la procédure du recueil d’observations prévue à l’article 77-2, l’opération de reconstitution d’une infraction ou encore l’identification des suspects prévues à l’article 61-3. Il vise également toutes les mesures alternatives aux poursuites telles que la composition pénale ou encore la transaction pénale.