- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève, n° 140
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3.
« Exercice effectif du droit de grève dans les services de transport terrestre de voyageurs ».
II. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, ».
III. – Substituer aux alinéas 5 à 13 les trois alinéas suivants :
« II. – L’exercice du droit de grève par les personnels mentionnés au I ne peut faire l’objet d’aucune limitation, suspension ou de restrictions se traduisant par la définition de plages horaires ou de période annuelle imposée par décret ou décision administrative. Chaque salarié conserve la liberté de déterminer l’heure et la durée de sa participation au mouvement de grève, dans le respect des règles générales de sécurité applicables à l’entreprise.
« III. – Les dispositions du présent article prévalent sur toute disposition incompatible prévue par un décret ou un accord collectif de prévisibilité des services de transport.
« IV. – Le non-respect de ces dispositions par l’employeur ou par l’autorité organisatrice de transport engage la responsabilité de l’entreprise et ouvre droit aux salariés et aux organisations syndicales concernées à toutes voies de recours légales. »
Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement réaffirme clairement que le droit de grève dans les transports ne peut être suspendu pour des motifs de calendrier ou d’affluence.
La proposition de loi adoptée par le Sénat instaure des périodes annuelles de suspension du droit de grève, dites « grands départs » ou « périodes de forte affluence », assorties de sanctions disciplinaires. Ces dispositions remettent en cause un droit constitutionnel fondamental et créent une hiérarchie arbitraire entre les salarié.e.s selon les périodes de l’année. Elles fragilisent la mobilisation collective et permettent à l’employeur de neutraliser les mouvements sociaux au moment où ils sont les plus visibles ou les plus efficaces.
Dans ce contexte, il est indispensable de supprimer ces périodes artificielles et de garantir l’effectivité du droit de grève tout au long de l’année. L’amendement vise ainsi à protéger les salarié.e.s et à garantir que le droit de grève ne puisse pas être suspendu pour des motifs économiques ou organisationnels, conformément aux principes constitutionnels et au droit international du travail.