- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’engagement de conservation de la propriété mentionné au I n’est pas applicable dès lors que le propriétaire est privé d’emploi et qu’il a épuisé ses droits à l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail, ou qu’il relève de la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse mentionnée à l’article D. 160‑4 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Nombre de monuments historiques nécessitent d'importants travaux de restauration. Les charges de restauration et d'entretien du bien immobilier, ainsi que les intérêts d'emprunts liés à l'acquisition du foncier et aux travaux, sont actuellement déductibles à 100% des revenus fonciers. Le déficit généré est déductible du revenu global, sans aucun plafonnement.
Ces dispositions sont bien adaptées à la situation mais, depuis le 1er janvier 2009, la loi oblige le propriétaire à conserver le bien pendant 15 ans au moins afin d’en bénéficier, y compris lorsque l’acquisition est antérieure au 1er janvier 2009. La détention directe et l’absence de mise en copropriété sont également des conditions indispensables à la prise en compte des charges foncières.
L’objet de cet amendement est de réduire la durée de 15 à 10 ans avant toute possibilité de cession du monument. Cela semble une durée raisonnable et plus incitative. Il permet aussi de lever l’engagement de conservation en cas de perte des allocations chômage ou d’affection de longue durée (ALD).