Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 7 novembre 2024)
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Photo de monsieur le député Laurent Baumel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de madame la députée Estelle Mercier
Photo de monsieur le député Jacques Oberti
Photo de madame la députée Sophie Pantel

Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement du b et du c du 1 de l’article 1728, » ;

2° À la fin, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »

Exposé sommaire

Les PANDORAPAPERS nous ont rappelé le rôle central des conseils dans les montages opaques et frauduleux de fraude fiscale.

En créant dans la loi contre la fraude de 2018 et en le modifiant en 2020, l’article 1740 A Bis, le Gouvernement a eu la bonne intuition de vouloir responsabiliser les professionnels fournissant les conseils ou les moyens aux contribuables de frauder, tant il est vrai que le contournement frauduleux de la loi fiscale nécessite bien souvent compétence et technicité.

Toutefois, à cette époque, le Gouvernement rendait son dispositif largement inopérant en ne le rendant actif que lorsque l’administration avait pu établir des manœuvres frauduleuses (pénalités de 80 %), ce qui est en pratique rare.

De fait, à ce jour, l’article 1740 A BIS n’a jamais été mis en œuvre par l’administration.

Or, ce dispositif pourrait trouver plus largement à s’appliquer dès lors que l’administration constate et motive des manquements délibérés plus facilement qualifiables par l’administration (pénalités de 40 %).

Bien évidemment, les rectifications ou la bonne foi du contribuable ne déclenchent toujours pas l’article 1740 A BIS du CGI.

Donc, dans la plupart des cas, les Conseils et Experts, qui ont une activité de qualité, n’ont aucune raison de craindre cet amendement.  L’administration devrai toujours établir une réelle volonté de fraude du contribuable pour caractériser la pénalité de 40 % pour manquements.