- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
« Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030.
« Cette trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015.
« Ces engagements se formalisent par la publication, au plus tard le premier avril de chaque année, d’un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques.
« Ce rapport présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
« Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de conditionner à des engagements climatiques le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) créé dans la loi de finances pour 2024 pour les grandes entreprises.
Conçu, assez naïvement, comme une aide sectorielle pour faire de la France un fleuron industriel de l’énergie verte, le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte est une incitation fiscale forte pour le développement de batteries, d’éoliennes, de panneaux solaires et de pompes à chaleur.
Les montants prévu pour cette nouvelle aide fiscale sont colossaux : selon l’ancien gouvernement, ce C3IV doit représenter 23 milliards d’euros d’investissement d’ici 2030. Avec un crédit d’impôt qui va de 20% à 40% des investissements réalisés, c’est potentiellement 6,9 milliards d’argent public qui serait employés par cette nouvelle niche fiscale. Ces aides financées par le contribuable ne sauraient être attribuées sans contrepartie, notamment en matière de transition écologique à l'heure de l'urgence climatique.
Il serait absurde que les entreprises bénéficiant d’argent public pour l’industrie vertes se retrouvent elles-mêmes en défaut sur leur propre réduction des émissions de carbone, ou continuent de développer à l’excès la consommation d’hydrocarbures. L'objectif principal de cette niche est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit donc d’encourager les entreprises à adopter des technologies et pratiques plus respectueuses de l'environnement, contribuant ainsi aux objectifs de neutralité carbone. Par ailleurs, ce conditionnement a des effets vertueux : les entreprises détentrices de projets d’industrie verte seront incités à être les première consommatrice de leur biens de production, renforçant la demande sur leur propre marché d’énergie décarbonée.
La situation est paradoxale : une entreprise sur quatre déclare des bénéfices annuels liés à la décarbonation qui équivalent à plus de 7 % de leurs ventes. Elles ont donc, au-delà d’investissements initiaux, tout intérêt à la décarbonation, que la puissance publique doit encourager autant que possible, en l’occurrence ici par le conditionnement de crédit d’impôt pour les investissements dans l’industrie verte.