- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.
2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés vise à modifier le plafond de la majoration de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, décidée par les conseils municipaux d’une part et à supprimer la limitation de ce dispositif aux seules zones tendues d’autre part.
En effet, l’article 1407 ter du code général des impôts prévoit que les conseils municipaux puissent voter une surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires entre 5 et 60 % de la part leur revenant. Le plafond est trop faible pour être dissuasif, aussi il est proposé de rehausser le critère limitatif de 60 % à 100 % pour donner plus de liberté aux conseils municipaux afin de lutter contre la crise du logement.
Cet amendement vise aussi à étendre le périmètre des communes concernées afin de proposer que toutes les communes sans distinction puissent disposer de ce mécanisme de majoration. En effet, plusieurs communes non concernées par l’article 1407 ter subissent une pression foncière importante, en partie du fait de l’augmentation des résidences secondaires, et ne peuvent pas agir, cet amendement vise à leur donner accès à cet outil.