Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 7 novembre 2024)
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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié : 

a) Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements Tarif plancher Tarif plafond 
Palaces 

0,5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives 0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. 0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 0,5% du coût par personne de la nuitée

 »

b) Le septième alinéa est ainsi modifié : 

Les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;

– Le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

 La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».

 

2° Le tableau au troisième alinéa de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements Tarif plancher Tarif plafond 
Palaces1,40 euro8 euros 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 1,40 euro6 euros 
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 1,40 euro4,60 euros 
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 1,00 euro 3 euros 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,60 euro 1,80 euro 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,40 euro 1,60 euro 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. 0,40 euro 1,20 euro 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 0,40 euro 

 »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés soumis par France Urbaine modifie le modèle des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités territoriales de définir des taux au prix de la nuitée, dans une fourchette allant de 0,5 % à 5 % du montant facturé pour tous les hébergements de tourisme. 

Un taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. L’amendement prévoit de maintenir la faculté de moduler le taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de faire évoluer le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements et pour de tenir compte des spécificités locales du territoire. 

Un passage à la proportionnelle permettrait une meilleure adéquation entre les tarifs de la taxe de séjour et les prix pratiqués par les hôteliers et autres hébergements touristiques. 

Par ailleurs, cet amendement vise également à donner davantage de marges de manœuvre budgétaires aux collectivités locales dans le cadre de la politique du tourisme. En effet, adapter la taxe de séjour à l’évolution de l’offre d’hébergement destinée au tourisme est d’autant plus nécessaire dans un contexte de raréfaction du foncier, de tensions sur les marchés du logement et d’éviction de certains ménages pour accéder à une résidence principale sur des territoires en zone tendue.