- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – I. – Sur le territoire des communes ne disposant d’aucune ressource au titre des taxes directes locales visées à l’article 1415 du code général des impôts, il peut être institué, par délibération du conseil municipal, une taxe forfaitaire sur les résidences secondaires.
« II. – Le montant de la taxe correspond à une fraction de la valeur vénale des résidences secondaires sises sur le territoire communal fixée par la délibération précitée, à 0,5 %, 1 %, 1,5 % ou 2 % de cette valeur.
« III. – Un décret précise les modalités d’applications du présent article. »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer une taxe forfaitaire sur les résidences secondaires afin de permettre aux communes ne disposant d’aucune fiscalité directe locale (Sein et Molène), de pouvoir taxer les résidences secondaires présentes sur leur territoire.
En effet, d’une part ce statut fiscal historique est source d’absence de marges de manœuvre financières pour ces communes et, d’autre part, l’absence de levier fiscal empêche les communes qui le souhaiteraient de pouvoir mener une politique fiscale favorisant le logement pérenne plutôt qu’un logement saisonnier qui ne permet pas de faire pleinement vivre ces territoires. En outre, ces ressources permettraient de mieux faire face à la charge imposée par la forte présence touristique en saison.
Le montant de la taxe serait, en l’absence de valeurs locatives, fixé de manière forfaitaire à une fraction de la valeur vénale des résidences secondaires selon des modalités précisées par décret.