- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
les mots :
« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« « 1° bis le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ; »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2025, la contribution minimum Zucman de 2% sur les patrimoines, qui est la composante « plancher » de notre proposition de réforme de l'ISF porté par les groupes du Nouveau Front Populaire.
Cette contribution différentielle concerne les foyers dont le patrimoine net global est supérieur à 50 000 000 euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2% de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence.
En se concentrant sur les patrimoines nets supérieurs à 50 millions d'euros, cet amendement entend viser les patrimoines particulièrement illiquides comme il en ressort de l'étude de l'Institut des politiques publiques de 2023, basée sur des données fiscales officielles ("Quels impôts les milliardaires paient-ils ?", Note IPP n° 92, 07 juin 2023, par Laurent Bach, Antoine Bozio, Arthur Guillouzouic et Clément Malgouyres) qui permettent à des foyers extrêmement aisés de payer moins d’impôt que le reste de la population.
La jurisprudence constitutionnelle (notamment la décision n°2010-99 du 11 février 2011) autorise le législateur à « faire obstacle à ce que ces contribuables n'aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable ; [en fondant] son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les facultés contributives de ces contribuables » sans que cela ne porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques y compris à la jurisprudence en matière de caractère confiscatoire de l’impôt.