Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1044

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2024)
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I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-2-3. – I. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Redevance de séjour dans les ports

« Art. L. 2333‑98. – Il est institué au profit des communes littorales, au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, une redevance de séjour dans les ports.

« Art. L. 2333‑99. I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les personnes suivantes :

« 1° Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, qui héberge à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation. ;

« 2° Le propriétaire d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 qui n’est pas domicilié dans la commune.

« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire à 3,00 € sans nuitée et 4,00 € par nuitée passée au port.

« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé en application du II ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« Art. L. 2333‑100. I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 sont tenues de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.

« Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 versent au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculée en application du même article L. 2333‑99.

« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 90 000 € par omission ou inexactitude.

« Le fait, pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, chargées de la perception de la redevance.

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« IV. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit de mettre fin à une exemption fiscale indéfendable : l’absence d’acquittement par les propriétaires de navires de croisière du montant de la redevance de séjour dans les ports.

Alors que la plupart de nos concitoyens sont happés par les préoccupations relative au pouvoir d’achat et l’environnement, la démesure des navires de croisière semble sans limite. En janvier 2024 a vu le jour l’Icon of the Sea, plus grand bateau de croisière au monde. 10 000 personnes, sept piscines, quinze bars et restaurants, un parc aquatique et même une patinoire. A quoi bon, dans un monde qui brûle et qui n’est plus en mesure de se nourrir ? Les propriétaires ne se sont visiblement pas posé cette question.

Ces géants des mers sont source de multiples pollutions. Ils émettent dans l'air des oxydes de soufre (SOx), des oxydes d'azote (NOx) et des particules fines, qui causent de l'asthme et des maladies respiratoires ou cardio-vasculaires. Ils constituent 15% de la pollution des océans avec leurs rejets d'eaux usées non traitées, les retombées des fumées, et depuis 3 ans, les rejets directs de très grande quantités d'eau polluée par l'utilisation de systèmes de nettoyage des fumées. Ils contribuent aussi au réchauffement climatique, un seul trajet en croisière excède en effet de plus de deux fois le bilan carbone annuel dont nous disposons selon les accords de Paris. Ce phénomène ne fait que s'aggraver : En 2022, selon Transport & Environnement, les 218 navires de croisière européens ont émis 509 tonnes d'oxydes de soufre, contre 465 tonnes en 2019. Ce chiffre dépasse la quantité produite par un milliard de voitures, soit 4,4 fois plus que toutes les voitures du continent. Enfin, ils contribuent à la tension sur les ressources naturelles en hydrocarbure par leur consommation excessive de fioul lourd et de gasoil.

A ces dégâts écologiques, s'ajoutent des atteintes graves au code du travail facilitées par l'usage de pavillon de complaisance, qui mettent en danger la santé des salariés qui travaillent à bord. De plus, les retombées économiques locales de ces activités, si elles sont réelles, demeurent limitées, car ces compagnies s'organisent pour que la majeure partie de la consommation soit captée par elles.

Il est donc nécessaire de légiférer pour donner la possibilité aux collectivités territoriales de taxer davantage cette activité. Cela permettra de faire porter sur les entreprises qui affrètent les bateaux les coûts que leur activité génère. Cela permettra de mieux absorber les externalités négatives subies par les collectivités.

Nous proposons par cet amendement que les navires de croisière s'acquittent d'une taxe de séjour dans les ports dans lesquels ils font escale afin qu'elle renchérisse cette activité et génère des ressources financières supplémentaires pour les collectivités locales.