- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence des mots : « dans le cadre de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. »
5° Au premier alinéa du VII, après les mots : « livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée :
« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »
7° Les IX, X et XI sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Cet amendement du groupe LFI-NFP, présenté en commun par les groupes appartenant au Nouveau Front Populaire, vise à renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en proposant plusieurs modifications majeures. Il prévoit ainsi :
- L’élargissement de l’assiette de la taxe aux opérations "intraday", afin d’inclure les transactions effectuées au cours d’une même journée. Néanmoins, cet amendement exonère les apporteurs de liquidité qui contribuent à la liquidité et au bon fonctionnement du marché. De plus, cette mesure étend également la TTF aux dérivés d’actions et aux dérivés négociés hors des marchés réglementés excepté les dérivés qualifiés d'instruments de couverture.
- L’augmentation du taux nominal de la taxe, passant de 0,3 % à 0,6 %, dans le but d’accroître le rendement de cette taxe.
- La recentralisation du recouvrement de la TTF par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres RDT2 (Reporting Direct des Transactions), tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen « MiFIR » n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Ces registres, qui assurent un enregistrement exhaustif des transactions, constituent un outil efficace pour faciliter la collecte de la TTF par la DGFiP.