Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF637

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Aurélien Le Coq
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
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Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
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Photo de madame la députée Mathilde Feld
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Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier

I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : »

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »;

2° Le 4 et le 6 sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Par cet amendement nous proposons d'en finir avec la liaison des taux entre la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et le taux de taxe foncière prévu à partir de 2023 (en remplacement de la taxe d'habitation dans le mécanisme de corrélation).

Une telle mesure, au nom du principe de libre administration des collectivités, permettra de donner plus de marges de manoeuvre fiscales aux communes notamment pour lutter contre la crise du logement. Les élus locaux pourront ainsi décider (ou non) d'augmenter le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sans que le taux de taxe foncière augmente automatiquement. Ainsi, il sera possible pour une commune de mettre davantage à contribution les propriéatires de résidences secondaire tout en préservant les propriétaires occupants. Cette distinction est la bienvenue, en particulier dans les zones touristiques ou le marché du logement est tendu.