- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150‑0 A est ainsi modifié :
a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu.
« 2. Les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter afférentes à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Les plus-values latentes constatées afférentes aux titres détenus dans un plan d’épargne entreprise ou à un contrat d’assurance vie dans la limite d’un dépôt de 1 000 € ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
« 3. La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 6 du présent I ter est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits à la fin de l’année fiscale en cours, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou lors de leur cession à titres onéreux, et la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits à la fin de l’année fiscale précédente établie lors de la précédente déclaration ou déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou leur prix d’acquisition à titres onéreux ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. » ;
b) Les 2, 4 et 5 du II sont supprimés ;
2° Le second alinéa du I de l’article 163 quinquies B est complété par les mots : « , à l’exception des sommes mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A » ;
3° Après le f du I de l’article 164 B, il est inséré un f bis A ainsi rédigé :
« f bis A) Les plus-values mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A ; »
4° La première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A est complété par les mots : « , ainsi que les plus-values mentionnées aux I et I ter de l’article 150‑0 A ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP prévoient de taxer annuellement les plus-values financières, plutôt qu'au retrait de la plus-value d'un protefeuille boursier. Cette proposition est un repli par rapport à notre amendement prévoyant que la taxation des plus-values mobilières à la source.
Nous proposons en effet de calculer annuellement les plus-values réalisée sur un portefeuille, pour pouvoir y adosser une imposition annuelle, venant remplacer l'imposition actuelle défaillante. Lorsqu'un contribuable réalise un gain sur un investissement financier, comme la vente d'actions avec profit, il est alors libre de "réinvestir" ce gain par l'acquisition de nouvelles actions. Or ce gain est théoriquement soumis à l'impôt sur les plus-values.
Mais cet impôt ne sera réglé en France que lorsque que l'investisseur retirera son argent de son portefeuille boursier. Une telle structure d'imposition pose problème à plusieurs titres :
- Le budget de l'Etat n'est pas abondé à la mesure de ce qu'il devrait être : le retrait de son argent d'un portefeuille boursier est une action hypothétique, de nombreux acteurs financiers conservent leur épargne sous cette forme tout au long de leur vie, sans jamais y toucher.
- Ce mécanisme d'imposition désincite fortement à retirer son argent d'un PEA, pour le réinjecter dans l'économie réelle, puisque c'est à ce moment que la taxe actuelle sur les plus-values s'applique. En conséquence, les gains financiers ne sont pas réinjectés dans l'économie, et la sphère financière capte de plus en plus d'argent, ce qui alimente les bulles spéculatives.
- Enfin, une part importante des placements en bourses dans les portefeuilles des agents ne sont ni plus ni moins que la propriété de l'Etat, puisque ces sommes correspondent aux impôts sur les plus-value qui devront théoriquement être acquittés un jour ou l'autre. Or l'Etat n'a en rien accès à cet argent qui devrait être mobilisé pour assurer la continuité et l'amélioration des services publics.
Pour toutes ces raisons, nous proposons donc d'observer chaque année le volume des plus-values mobilières sur les portefeuilles boursiers, et d'y appliquer le taux d'imposition adéquat, qui se revèlera de fait libératoire. Cet amendement permettra à l'Etat de prendre sa juste part des plus-values financières, et de stabiliser ses recettes liées aux plus value-bousière. Il permettra donc une meilleure lisibilité dans le budget de l'Etat, et dans la planification des moyens déployés pour financer la bifurcation écologique et la solidarité nationale.