- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de soumettre les plans d’épargne-retraites non utilisés à l’impôt sur le revenu lorsque le bénéficiaire transmet les montants qui s’y trouvent à titre gratuit. Cet amendement est issu de la proposition du rapporteur général Charles de Courson dans son rapport d’information sur la fiscalité de l’épargne-retraite par capitalisation.
En plus d’être un moteur d’inégalités en permettant de se soustraire à la retraite par répartition socialisée, le PER est un instrument d’optimisation de la fiscalité successorale, comme le pointe à juste titre le rapport.
Les versements dans un PER sont déduits de l’impôt sur le revenu. À la sortie du plan, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après un abattement de 10 %.
Or, lorsque le titulaire d’un PER alimenté par des versements ayant fait l’objet de la déduction à l’entrée décède avant la liquidation de son contrat, les sommes accumulées sur le plan et transmises aux ayants-droit sont imposées au titre des successions, sans jamais être imposées au titre du revenu. Le décès de l’assuré avant la liquidation de son PER fait ainsi obstacle au rattrapage fiscal censé intervenir à la sortie pour neutraliser la déduction à l’entrée.
Au moment où les patrimoines des plus riches explosent et où le déficit public vient justifier une austérité sans précédent, un tel mécanisme d’évitement fiscal de la part des plus aisés est insupportable. Conformément aux recommandations du rapport, nous proposons donc d’y mettre un terme, dès 2025, en appliquant l’imposition sur le revenu sur les PER en amont de la transmission de leur contenu à leurs ayants-droits.
Nous restons contre la logique du PER, qui s’inscrit dans une logique de démantèlement du système de retraite socialisée par répartition, et représente à lui seul 1,2 milliard d’euros d’exonérations fiscales. C’est un système qui bénéficie mécaniquement aux plus riches : selon les données de l’INSEE, la part des cadres détenant un produit d’épargne-retraite s’élevait à 34,1 % en 2021 et atteignait 48,9 % pour les professions libérales, contre 16,4 % en moyenne pour les ménages. À l’inverse, les employés et les ouvriers non qualifiés ne sont que 10 % et 11,8 % à détenir un contrat de retraite supplémentaire. Et pour cause, les pauvres épargnent moins : selon l’INSEE, les 20 % les plus aisés ont une capacité d’épargne de 28,4 % de leurs revenus en moyenne, contre 2,7 % pour les 20 % les moins aisés.
Toutefois, il faut à minima lutter contre l’optimisation fiscale pour les plus riches permise par le PER, ce que prévoit cet amendement.