Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF956

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Tombé
(vendredi 18 octobre 2024)
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I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de taxer les superprofits non en fonction de l’explosion des bénéfices des grandes entreprises, mais en fonction de l’explosion des dividendes versées par ces grandes entreprises à leurs actionnaires.

Comme les année 2020, 2022 et 2022, l'année 2023 sera une année blanche pour des millions de gens qui ont vu baisser leurs revenus réels. Les actionnaires du CAC40, eux ont vite retrouvé le sourire. Au titre de l'année 2022, ils ont perçu plus de 80 milliards d'euros en dividendes et rachat d'actions. Un record vite détrôné, et de très loin : en 2023, ce sont 107 milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires par les dividendes et les rachats d’actions. À l’autre bout du spectre social, le revenu réel moyen (net d'inflation) en France a baissé de 2 % en 2023.

Ce passage de 80 à 107 milliards d’euros marque une croissance des dividendes et des rachats d’actions de plus de 33 % en une seule année. Pourtant, l’économie réelle n’a connu en 2023 qu’une maigre croissance de 0,9 %. En d’autres termes, la sphère financière prélève toujours plus d’argent en proportion de la richesse créée.

Qui plus est, cette explosion des dividendes ne profitent qu’à une toute petite minorité de nos concitoyens : comme l’a démontré France Stratégie, 1 % des foyers fiscaux captent à eux seuls 96 % des dividendes, soit la quasi-totalité. Et cette concentration se renforce encore pour les ultra-riches : 0,01 % des foyers fiscaux captent à eux seuls un tiers des dividendes. En d’autres termes, 4 000 foyers fiscaux perçoivent chacun plus d'un million d'euros en dividendes chaque année. Au même moment, 9,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté.

Par cette taxe exceptionnelle sur les superdividendes, nous proposons donc une alternative aux grandes entreprises : la première option est de renoncer à déverser de telles sommes à leurs actionnaires, et utiliser leur bénéfice pour investir en interne dans les équipements, les embauches, les salaires. La seconde option est de poursuivre cette course sans fin à la satisfaction actionnariale, et de contribuer alors à la solidarité nationale et aux services publics qu’elles utilisent elles aussi.

Parce que nous nous ne résoudrons jamais à faire peser le poids des excès des uns sur les besoins des autres, et parce que dans la crise sociale terrible que nous traversons, nous avons besoin d’un Etat fort et protecteur, capable de mettre en place un plan d’urgence sociale, nous proposons donc une contribution exceptionnelle de 10 % sur les dividendes afin de financer la protection sociale des citoyennes et des citoyens de ce pays.