Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF987

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(samedi 19 octobre 2024)
Photo de monsieur le député David Guiraud
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
Photo de monsieur le député Gabriel Amard
Photo de madame la députée Ségolène Amiot
Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
Photo de monsieur le député Raphaël Arnault
Photo de madame la députée Anaïs Belouassa-Cherifi
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Christophe Bex
Photo de monsieur le député Carlos Martens Bilongo
Photo de monsieur le député Manuel Bompard
Photo de monsieur le député Idir Boumertit
Photo de monsieur le député Louis Boyard
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Cadalen
Photo de monsieur le député Aymeric Caron
Photo de monsieur le député Sylvain Carrière
Photo de madame la députée Gabrielle Cathala
Photo de monsieur le député Bérenger Cernon
Photo de madame la députée Sophia Chikirou
Photo de monsieur le député Hadrien Clouet
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Jean-François Coulomme
Photo de monsieur le député Sébastien Delogu
Photo de monsieur le député Aly Diouara
Photo de madame la députée Alma Dufour
Photo de madame la députée Karen Erodi
Photo de madame la députée Mathilde Feld
Photo de monsieur le député Emmanuel Fernandes
Photo de madame la députée Sylvie Ferrer
Photo de monsieur le député Perceval Gaillard
Photo de madame la députée Clémence Guetté
Photo de madame la députée Zahia Hamdane
Photo de madame la députée Mathilde Hignet
Photo de monsieur le député Andy Kerbrat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Abdelkader Lahmar
Photo de monsieur le député Maxime Laisney
Photo de monsieur le député Aurélien Le Coq
Photo de monsieur le député Arnaud Le Gall
Photo de madame la députée Élise Leboucher
Photo de monsieur le député Jérôme Legavre
Photo de madame la députée Sarah Legrain
Photo de madame la députée Claire Lejeune
Photo de madame la députée Murielle Lepvraud
Photo de monsieur le député Antoine Léaument
Photo de madame la députée Élisa Martin
Photo de monsieur le député Damien Maudet
Photo de madame la députée Marianne Maximi
Photo de madame la députée Marie Mesmeur
Photo de madame la députée Manon Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de madame la députée Sandrine Nosbé
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Nathalie Oziol
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député René Pilato
Photo de monsieur le député François Piquemal
Photo de monsieur le député Thomas Portes
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de monsieur le député Arnaud Saint-Martin
Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de madame la députée Ersilia Soudais
Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211 -1 du même code, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440 -1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440 -1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621 -9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621 -9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.
Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction.

2° Les VII à XI sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe LFI-NFP propose d'augmenter significativement les recettes de l'État par un renforcement de la taxe sur les transactions financières (TTF), conformément à ce que prévoit le programme du Nouveau Front Populaire, sur la base de la proposition formulée par l'association Attac.

En effet, en taxant les transactions sur les actions et les produits structurés à 0,1 % et certains produits dérivés à 0,01 %, nous pourrions dégager 36 milliards d'euros par an à l'échelle européenne, dont 10,8 milliards pour la France.

En comparaison, les recettes issues de la pseudo « TTF française », qui n'est en réalité qu'un simple impôt de bourse, sont négligeables. Aujourd’hui, le périmètre d’application de la TTF ne concerne que 600 milliards d’euros de transactions à la Bourse de Paris, alors que les transferts y atteignent les 4 000 milliards. Comme le développe l’économiste Gunther Capelle-Blancard, « 85 % des transactions sont exemptées de manière inexplicable ». Deux raisons viennent expliquer de telles exemptions :
- D’une part, Euroclear, qui collecte la TTF, doit se fonder sur les transactions déclarées par les participants, et non sur la totalité des transactions réalisées.
- D’autre part, les transactions infra-journalières, qui représentent 20 % à 40 % des transactions, ne sont pas comptabilisées. Alors que le motif technique n’a de cesse d’être invoqués par les contempteurs de la TTF, cela fait six ans que l’Autorité des marchés financiers dispose de l’outil pour que ces opérations soient elles aussi taxées.

En plus de taxer la spéculation et de remplir les caisses de l’Etat, la TTF a des vertus économiques. Elle encourage les investissements à plus long terme dans l'économie réelle en décourageant les excès d'activités spéculatives, dont le trading à haute fréquence. Elles limitent donc les effets de bulles qui ont déjà entraîné des krachs brutaux par le passé.

Pour ces raisons, nous proposons donc d’adopter une taxe sur les transactions financière renforcée, et élargie, afin de capter la totalité de ce qui devrait revenir à l’Etat et de l’étendre aux opérations intra-journalières.

Pour autant, les autres pays européens ne doivent pas être laissés pour compte. L'opposition idéologique d’Emmanuel Macron au projet de TTF européenne prévue dans le cadre d'une coopération renforcée entre 10 pays constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre d'une véritable taxation des transactions financières. En plus de la mise en place du dispositif que nous proposons, nous demandons donc, aux côtés d'Attac, que la France soutienne le projet de TTF négocié par 10 pays de l'Union européenne et que l'ensemble des transactions financières rentre dans le périmètre de cette taxe. En adoptant une telle taxe, la France pourra alors pleinement jouer un rôle dans la coopération internationale qui doit être menée.