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Amendement n°II-1027

Déposé le lundi 4 novembre 2024
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I. – L’article 20 de la loi n° 74‑1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 est ainsi modifié :

1° À la fin les mots : « hiérarchique détenu dans l’emploi occupé, après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenus dans l’emploi occupé, avant déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Les retenues pour pension civile et sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires, les magistrats et les militaires visés à l’article premier du décret n° 67‑600 du 23 juillet 1967, lorsqu’ils sont en position de service, égale au traitement ou à la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenus dans l’emploi occupé multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire. »

II. – Après le 3° du II de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont insérés un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – Aux fins de liquidation de la pension des personnels relevant du présent code et visés à l’article premier du décret n° 67‑600 du 23 juillet 1967, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire, soumis à retenue, effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire, magistrat ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire, soumis à retenue, antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l’agent n’est plus en service par suite, dans l’un et l’autre cas, d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service. Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s’ils accomplissaient des services à plein temps.

« IV. – Le III du présent article est applicable aux personnels qui, à la date d’effet de leur pension, justifient d’une résidence effective en Nouvelle-Calédonie, à Wallis[1]et-Futuna ou en Polynésie française et qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au premier alinéa du IV à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les personnels et communiqué par leurs ministères d’origine ;

« b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

« 2° a) Soit justifier d’une durée d’assurance validée au titre d’un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

« b) Ou bénéficier d’une pension dont le montant n’a pas fait l’objet de l’application du coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du même code. »

III.- Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les conditions énoncées à l’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la même loi, conservent les points retraite ainsi obtenus au titre de la cotisation obligatoire prévue par l’article 76 précité. »

IV. – L’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé.

V. – Les dispositions du I, du II, du III et du IV entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales, pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’application de la retenue pour pension civile et sécurité sociale au traitement brut majoré des fonctionnaires concernés.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Pour les fonctionnaires en poste dans les collectivités du Pacifique, le ratio pension civile / traitement indiciaire est inférieur à celui des fonctionnaires en poste en métropole.

En effet, les fonctionnaires en poste dans ces collectivités ne cotisent pas uniquement sur leur traitement indiciaire brut de base ; des retenues sont appliquées.

L’amendement présenté vise à instaurer un système de cotisation fondé sur la prise en compte de la part indiciaire majorée dans le calcul des retenues sociales des fonctionnaires, magistrats et militaires en poste dans une collectivité du Pacifique.