- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 6323‑1‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑4 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑1‑4 bis.– I – Par dérogation aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 6323‑1, des centres de santé peuvent être spécialisés en centre de santé sexuelle d’approche communautaire. Ces centres de santé sexuelle d’approche communautaire visent à améliorer l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive en intégrant les spécificités des populations ciblées. Ils proposent un accompagnement adapté aux besoins des personnes éloignées de la prévention et du soin et garantissent la mise en œuvre de parcours de santé sexuelle globale intégrant une prise en charge en infectiologie, gynécologie, endocrinologie, addictologie et psychologie ainsi que les examens de biologie médicale associés, dans un cadre formalisé avec un laboratoire de biologie médicale. Les centres de santé sexuelle d’approche communautaire assurent les missions prévues au I de l’article L3121‑2 et proposent un accompagnement communautaire notamment par la médiation en santé prévue à l’article L. 1110‑13.
« II. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 160‑8, L. 162‑1‑7 et L. 162‑32 et suivants du code de la sécurité sociale, les modalités de financement des centres de santé sexuelle d’approche communautaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« III. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 6323‑1‑11, l’ouverture des centres de santé sexuelle d’approche communautaire est autorisée par décision du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente et subordonnée au respect d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à inscrire dans le droit commun les dérogations nécessaires à la continuité des activités des centres de santé sexuelle d'approche communautaire (CSSAC) après la période d'expérimentation.
Les quatre centres, ouverts dans des villes à forte prévalence du VIH et des IST (Paris, Marseille, Montpellier et Lyon), ont en effet démontré leur efficacité dans l'amélioration de l'offre en santé sexuelle.
L’épidémie de VIH est concentrée sur des populations clés, notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH), les personnes migrantes, les personnes trans et les usagers de drogues injectables. Ces publics sont confrontés à des discriminations et à des obstacles qui rendent difficile l'accès au dépistage, à la prévention et aux traitements.
L'offre en santé sexuelle actuellement disponible est insuffisante pour répondre aux besoins de ces populations. Les centres existants sont saturés et ne peuvent pas faire face à l'ampleur de l'épidémie.
Les CSSAC visent ainsi à accroître l'accès aux soins et à la prévention en proposant une approche communautaire en santé par la médiation. Cette approche permet de renforcer l'engagement des individus, de favoriser l'accès aux soins, de réduire les stigmates et de promouvoir la prévention en s'appuyant sur des groupes de pairs et des actions ciblées. Grâce à une offre en santé sexuelle globale et à des services adaptés, multiples et coordonnés, ils optimisent les parcours de soins et permettent un accès rapide aux résultats et aux traitements (test and treat), tant pour le soin que pour la prévention (PreP).
En septembre 2023, le comité technique de l’innovation en santé et le conseil stratégique de l’innovation en santé ont jugé concluante l’expérimentation et donné un avis favorable au passage dans le droit commun.
Il s'agit donc de la pérenniser.
Tel est l'objet du présent amendement.