- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 434 1 :
Une indemnité en capital, composée de deux parts distinctes, est attribuée à la victime
d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, atteinte d'une incapacité
permanente inférieure ou égale à un pourcentage déterminé.
S’agissant de la part professionnelle, son montant est fonction du taux d'incapacité de la
victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont
revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à
l'article L. 161-25.
S’agissant de la part personnelle, son montant est fonction d’un barème forfaitaire fixé
par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application
du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible
et insaisissable.
2° À l’article L. 434-2 :
b) Au même alinéa, les mots : « d’invalidité » sont remplacés par les mots : « d’incapacité
» ;
c) Le deuxième et les troisièmes alinéas sont remplacés par les alinéas suivants ainsi
rédigés :
« Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime
a droit à :
« 1° Une indemnisation dite professionnelle, versée sous la forme d’une rente convertible
en capital, correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence
professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au salaire annuel brut, multiplié par le taux
d’incapacité.
« 2° Une indemnisation forfaitaire au titre des préjudices extra-patrimoniaux dont les
montants sont déterminés, en référence à un barème déterminé par décret, et versée en
capital.
« 3° Une indemnisation sous forme de rente au titre de l’aide humaine lorsque la victime
est dans l'incapacité d'accomplir seule certains actes ordinaires de la vie. Le barème de
cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la
victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril
de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
3° À l’article L. 434-16 :
a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « réduit, le cas échéant, par application de l’alinéa
suivant » sont remplacés par les mots : « modulé en application du troisième alinéa de
l’article L. 434-2 » ;
c)Les deux derniers alinéa sont supprimés.
4° Le troisième alinéa de l’article L. 452-2 est ainsi rédigé :
« Si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la
victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la
réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés, y compris personnels devant la
juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. La réparation
de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le
montant auprès de l’employeur ».
5° L’article L. 434-15 est abrogé.
6° Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut
» est remplacé par le mot : « doit ». »
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose de transcrire dans la loi l'accord national interprofessionel de la branche AT-MP en prenant soin de garantir que le montant de l'indemnité AT-MP ne diminuera pas en cas de faute inexcusable.
Les orientations définies par l’accord national interprofessionnel « branche AT-MP », au terme du relevé de décisions de juin 2024, ne vont pas sans poser problème.
La distinction entre une indemnisation de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent risque de conduire les personnes accidentées ou malades du travail à une baisse de l'indemnisation totale.
Cet amendement propose donc trois axes d’amélioration et pose en principe de conserver le compromis de 1898 et les bénéfices d’un risque « de masse » socialisé dans le cadre de notre protection sociale traditionnelle, au sein de la sécurité sociale.
Le premier axe propose d’introduire, en sus de la rente indemnisant le volet professionnel, et sous forme de capital, au sein de l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la part personnelle des préjudices subis, sans discrimination entre les victimes, quel que soit le taux d’incapacité retenu.
Le principe d’une indemnisation forfaitaire reste maintenu.
Le deuxième axe propose d’améliorer l’indemnisation de l’aide humaine de la victime incapable d'accomplir seule certains actes ordinaires de la vie en en faisant un préjudice à part
entière et non plus un complément versé selon trois forfaits avec, au surplus, l’exigence d’un seuil minimum de taux d’incapacité contraignant la victime à s’adresser à la solidarité nationale (MDPH) pour compléter ses besoins.
Il s’agit de garantir à la personne handicapée du fait de la réalisation d’un risque professionnel, que ses besoins réels seront intégralement pris en charge sans que la collectivité, et donc l’impôt, (notamment avec la prestation de compensation du handicap) ne soit contrainte de compléter l’insuffisance des forfaits actuels.
Le troisième axe a pour objet de garantir à la victime qu’elle pourra disposer d’une réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices dès lors qu’elle bénéfice d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Afin de garantir les entreprises des conséquences de cette évolution, il est proposé de rendre obligatoire l’assurance « faute inexcusable » qui n’est encore que facultative, à l’image de ce qui existe pour le risque routier notamment.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.