Fabrication de la liasse
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Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour inaptitude au taux de 3 % lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer une contribution pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

Les licenciements pour inaptitude surviennent après un avis médical de la médecine du travail jugeant le salarié inapte à poursuivre son activité professionnelle à la suite d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail, ou de tout état physique ou mental, partiel ou total, rendant impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié et s’il n’existe aucune possibilité de reclassement dans l’entreprise. Ne résultant d’aucune faute du salarié, ils ouvrent le droit à une indemnité spéciale de licenciement.

D’après une étude menée par la Direccte Pays de la Loire (2019), plusieurs dizaines de milliers de salariés seraient concernés par des licenciements pour inaptitude chaque année dans cette région. Il y aurait ainsi près de 100 000 licenciés pour inaptitude par an en France. Un rapport de plusieurs SSTI (services de santé au travail interentreprises) en région PACA et en Corse note également que « les avis d’inaptitude en France ne cessent d’augmenter » : une hausse de 150 % des avis d’inaptitude a ainsi été enregistrée entre 2014 et 2016.

Or, l’augmentation des licenciements et des avis d’inaptitude est intimement liée à la dégradation des conditions de travail au sein des entreprises. Il est donc normal que ces entreprises en soient tenues responsables via une contribution obligatoire versée à la branche AT/MP. L’instauration de cette contribution doit également aller de pair avec un véritable mouvement de reconnaissance des maladies professionnelles, notamment psychologiques.