Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Damien Maudet
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
Photo de monsieur le député Gabriel Amard
Photo de madame la députée Ségolène Amiot
Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
Photo de monsieur le député Raphaël Arnault
Photo de madame la députée Anaïs Belouassa-Cherifi
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Christophe Bex
Photo de monsieur le député Carlos Martens Bilongo
Photo de monsieur le député Manuel Bompard
Photo de monsieur le député Idir Boumertit
Photo de monsieur le député Louis Boyard
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Cadalen
Photo de monsieur le député Aymeric Caron
Photo de monsieur le député Sylvain Carrière
Photo de madame la députée Gabrielle Cathala
Photo de monsieur le député Bérenger Cernon
Photo de madame la députée Sophia Chikirou
Photo de monsieur le député Hadrien Clouet
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Jean-François Coulomme
Photo de monsieur le député Sébastien Delogu
Photo de monsieur le député Aly Diouara
Photo de madame la députée Alma Dufour
Photo de madame la députée Karen Erodi
Photo de madame la députée Mathilde Feld
Photo de monsieur le député Emmanuel Fernandes
Photo de madame la députée Sylvie Ferrer
Photo de monsieur le député Perceval Gaillard
Photo de madame la députée Clémence Guetté
Photo de monsieur le député David Guiraud
Photo de madame la députée Zahia Hamdane
Photo de madame la députée Mathilde Hignet
Photo de monsieur le député Andy Kerbrat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Abdelkader Lahmar
Photo de monsieur le député Maxime Laisney
Photo de monsieur le député Aurélien Le Coq
Photo de monsieur le député Arnaud Le Gall
Photo de madame la députée Élise Leboucher
Photo de monsieur le député Jérôme Legavre
Photo de madame la députée Sarah Legrain
Photo de madame la députée Claire Lejeune
Photo de madame la députée Murielle Lepvraud
Photo de monsieur le député Antoine Léaument
Photo de madame la députée Élisa Martin
Photo de madame la députée Marianne Maximi
Photo de madame la députée Marie Mesmeur
Photo de madame la députée Manon Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de madame la députée Sandrine Nosbé
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Nathalie Oziol
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député René Pilato
Photo de monsieur le député François Piquemal
Photo de monsieur le député Thomas Portes
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de monsieur le député Arnaud Saint-Martin
Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de madame la députée Ersilia Soudais
Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier

Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis
ainsi rédigée :

« Section 3 bis
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025

Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise l'instauration d'une taxe sur les publicités des opérateurs de jeux d'argent et de hasard.

L’ensemble des segments du marché des jeux d’argent et de hasard a connu une hausse de 3.5% de son chiffre d’affaires global pour 2023, atteignant ainsi 13,5 milliards d'euros. Cette croissance s'explique par des investissements publicitaires croissants, en hausse de 26% entre 2019 et 2021. Ces opérateurs orchestrent des campagnes publicitaires intenses lors des grandes compétitions sportives, aussi bien à la télévision et à la radio que dans les transports et sur Internet.

L' association Addictions France estime à 40% la part du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent provenant de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60% pour les paris sportifs. Or, ces mêmes publicités sont largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent à des pratiques de jeu excessives.

En s’acquittant d’une taxe qui abondera les caisses de la Sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent financièrement aux coûts liés aux dommages inhérents à leur secteur d’activité, tout en finançant la prévention.