- Texte visé : Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, n° 374
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, chaque occurrence des mots : « six mois » est remplacée par les mots : « un an » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
« b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire.
Il répond à deux problématiques identifiées depuis la loi du 23 mars 2019.
La première concerne un effet de seuil constaté dans les décisions judiciaires, certains juges ayant tendance à prononcer des peines supérieures à six mois pour éviter l’aménagement obligatoire, ce qui conduit à des décisions moins adaptées à la situation individuelle des condamnés et alourdit inutilement le recours à l’incarcération ferme. En relevant le seuil à un an, cet amendement entend corriger cette contournement.
La seconde incohérence concerne le décalage entre les mécanismes d’aménagement ab initio et post-sentenciel, par le juge de l'application des peines. Aujourd’hui, une peine de plus d’un an mais de moins de deux ans ne peut être aménagée directement par le tribunal correctionnel mais devient aménageable dès l’entrée en détention, puisque le juge de l’application des peines peut accorder un aménagement pour les peines d’emprisonnement inférieure à deux ans. Cette situation multiplie les procédures inutiles et retarde l'aménagement l’exécution des peines.