Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky
Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« peut décider »

le mot : 

« décide ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« extérieur », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa 2 : 

« si la personnalité et la situation du condamné le permettent. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

 

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir le principe selon lequel l’aménagement de peine constitue la règle et non l’exception. L’article 2 de la proposition de loi entend revenir sur cette logique en inversant le raisonnement : le juge ne serait plus tenu de motiver l’absence d’aménagement de peine mais simplement libre de l’envisager. Cette inversion va à l’encontre du mouvement amorcé ces dernières années en faveur d’un recours raisonné et individualisé à l’incarcération.

Cet amendement propose donc de réaffirmer que, pour les peines inférieures ou égales à deux ans, le juge doit obligatoirement envisager un aménagement de peine dès lors que la personnalité ou la situation du condamné le permet. Il reviendra au condamné de présenter les éléments nécessaires à cette appréciation. Une fois ces conditions remplies, le juge devra choisir la modalité d’aménagement la plus adaptée. S’il estime que le profil de la personne ne permet pas un tel aménagement, il pourra toujours prononcer une peine ferme et devra en motiver expressément les raisons.

Il s’agit ainsi de préserver une justice individualisée, respectueuse des parcours de vie, tout en laissant au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, la solution la plus juste et la plus utile en matière de peine.