- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer cet article prévoyant la possibilité de dérogation au principe d’atténuation de peine pour les mineurs.
En vertu de ce principe, une juridiction ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur à l’égard d’un mineur de plus de 13 ans. Cette atténuation de la responsabilité pénale due à l’âge est par ailleurs un principe à valeur constitutionnelle (décisions du Conseil constitutionnel 2002-461 DC, 29 août 2002, cons.26 ; 2011-625 DC, 10 mars 2011, cons.26).
L’article proposé supprime d’abord l’exigence du caractère exceptionnel pour justifier la non-application de l’atténuation. Il supprime ensuite l’obligation pour les juridictions de jugement de motiver spécialement leurs décisions de ne pas l’appliquer lorsque les faits sont commis par le mineur en état de récidive légale. Il instaure enfin un cas d’exclusion automatique de non-application de l’atténuation.
Ce faisant, il s’oppose à la fois au principe constitutionnel précédemment cité, mais aussi à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ratifiée par la France, notamment en son article 40 qui dispose que : « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. »
Il convient de préciser qu’en l’état actuel du droit, d’une part, il est déjà possible de lever cette atténuation de responsabilité pénale pour les mineurs dans des cas très précis et exceptionnels, et que d’autre part, l’utilisation de l’atténuation de peine n’empêche pas, dans les cas les plus graves, de prononcer des peines particulièrement lourdes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’opportunité de cet article est nulle et justifie cet amendement de suppression.