Fabrication de la liasse

Amendement n°CL63

Déposé le vendredi 22 novembre 2024
Retiré
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Paul Molac

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , et avec l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou de son représentant légal. ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« tenante »,

insérer les mots :

« et que le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur y consent également ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« tenante »,

insérer les mots :

« ou si le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur n’y consent pas, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de seize ans en prévoyant une condition de double-consentement : consentement du mineur à être jugé séance tenante et consentement  du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. L'objectif est d'assurer une juste protection des droits des mineurs face à cette procédure et d'y associer pleinement les parents.