- Texte visé : Proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, n° 451
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Par dérogation aux dispositions des articles L. 273‑7, L. 273‑8, L. 273‑9 et L. 273‑10 du code électoral, les conseillers métropolitains de la métropole d’Aix-Marseille Provence sont élus sur la liste des conseillers municipaux. Pour Marseille, en cas de liste incomplète ou de vacance, les conseillers métropolitains supplémentaires seront élus par le conseil municipal parmi les conseillers d’arrondissement de la commune.
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la proposition de loi qui vise à supprimer la dérogation au mode classique d’élection pour le conseil municipal propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, concernant spécifiquement l’élection des conseillers métropolitains.
Le mode de scrutin actuellement applicable aux métropoles repose sur la commune qui est la circonscription électorale de base (les conseillers métropolitains sont élus au sein de chaque commune). En ce sens, l’article L. 273-5 du code électoral établi un lien entre le mandat de conseiller municipal et le mandat de conseiller métropolitain (« Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est pas conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement ».
Ainsi, tous les membres de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale seront élus selon le même mode de scrutin, sans déroger au dispositif de droit commun. Les conseillers métropolitains seront élus, en même temps que les conseillers municipaux et figureront, par fléchage, sur la liste des candidats au conseil municipal. Pour les conseillers métropolitains supplémentaires appelés à siéger au sein de la Métropole d’Aix-Marseille Provence, le Conseil Municipal de Marseille élira les conseillers métropolitains supplémentaires en cas de liste incomplète ou de siège vacant, parmi les conseillers d’arrondissement.