Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 46‑1, les mots : « , L. 272‑6 » sont supprimés ; »

« 2° L’article L. 52‑3 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’exception, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » ;

« b) Au troisième alinéa, après les mots : « concernée et, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » ;

« II. – Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 225 du même code, après les mots : « Paris, » sont ajoutés les mots : « Lyon et Marseille, » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

« 3° L’article L. 271 est ainsi rédigé :

« Art. L. 271. – A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal, par deux scrutins distincts.

« Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511 7 du code général des collectivités territoriales.

« Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est égal au nombre de conseillers municipaux ou conseillers de Paris élus au sein de ce secteur, défini selon les conditions prévues à l’article L. 272‑3 du code électoral, auquel est ajouté ce même nombre multiplié par deux, sans que cet ajout ne puisse être inférieur à dix ni supérieur à quarante.

« Au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaire, un arrêté du représentant de l’État dans le département fixe le nombre de conseillers d’arrondissement à élire dans chaque secteur, dans les conditions prévues au précédent alinéa.

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseillers d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur une liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

« 4° A l’article L. 272‑1, après les mots : « incompatibilités applicables » sont ajoutés les mots : « aux conseillers de Paris ou » » ;

« 5° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 272‑3. – La Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille forment chacune une circonscription électorale unique, composée d’un nombre de secteurs fixé par les articles L. 2511‑5 à L. 2511 7 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’application de l’article L. 272‑4‑1, le nombre de conseillers de Paris ou conseillers municipaux prévu aux articles L. 2512‑3 et L. 2513‑1 est réparti entre les secteurs en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué au secteur dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué au secteur dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement général.

« Au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, un arrêté du représentant de l’État dans le département répartit les sièges entre chaque secteur en fonction de leur population au 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires et dans les conditions décrites au présent article. Cet arrêté répartit également les sièges attribués au titre de la prime majoritaire définie par l’article L. 272‑4‑1 entre chaque secteur en fonction de sa population au 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires et dans les conditions décrites au précédent alinéa.

« Par dérogation à l’article L. 268, pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille, est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 272‑4‑1, à l’exception des bulletins blancs. » ;

« 6° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272‑4‑1. – Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux de Lyon et Marseille sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve des dispositions de l’article L. 264. Chaque liste est constituée du nombre de secteurs défini par l’article L. 272‑3. Les candidats sont présentés par secteurs.

« Pour être complète, une liste pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans cette assemblée et autant de candidats par secteur que de sièges répartis dans ce secteur par le représentant de l’État dans le département dans les conditions fixées à l’article L. 272‑3.

« Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, répartis entre secteurs en application de l’article L. 272‑3.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque secteur, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le secteur, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque secteur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque secteur entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le secteur, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans un secteur, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque secteur. » ;

« 7° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’instaurer un nouveau mode de scrutin pour l’élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et de Marseille. Il permet à l’électeur de voter, par deux bulletins distincts, d’une part, pour l’élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal et, d’autre part, pour l’élection des conseillers de son arrondissement.

Le jour du vote, l’électeur disposerait ainsi de deux bulletins. Sur le premier bulletin de l’électeur figurerait la liste des 163 candidats au Conseil de Paris ou des 101 et 73 candidats aux conseils municipaux de Marseille et de Lyon.

Ces listes seraient divisées en secteurs, correspondant aux différents secteurs d’élection des conseils d’arrondissement, de la même façon que les listes pour les élections régionales sont divisées en autant de départements qu’en compte la région concernée. La répartition des 163, 101 et 73 noms entre secteurs serait arrêtée par le préfet six mois avant le renouvellement général, sur des bases essentiellement démographiques, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le décompte des voix obtenues par chaque liste se ferait à l’échelle de la commune pour déterminer le nombre de sièges au Conseil de Paris ou au conseil municipal.

L’attribution des sièges s’effectuerait ensuite en deux étapes :

- attribution d’une prime de 25 % des sièges à la liste arrivée en tête. Ces sièges pourvus au titre de la prime majoritaire sont répartis entre chaque secteur en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

- attribution des sièges restant entre chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des voix à l’échelle de la commune, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste au sein de chaque secteur.

Sur le deuxième bulletin de l’électeur figurerait la liste des candidats au conseil d’arrondissement. L’élection au conseil d’arrondissement se fait selon les règles de droit commun applicables aux communes de plus de 1000 habitants, avec prime majoritaire de 50 %.

En outre, les candidats peuvent être candidats à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.

Le mode de scrutin proposé par cet amendement permet ainsi à l'électeur de voter directement pour la liste de son choix à l’échelle de la commune, et donc pour le futur maire de Paris, Lyon et Marseille, comme le permet d'ores et déjà la rédaction actuelle de l'article 1er. Par rapport au mode de scrutin de liste proportionnel sans sectionnement proposé par la présente proposition de loi, il permet en outre de mieux prendre en compte le poids relatif des suffrages obtenus par chaque liste au sein de chaque secteur dans la composition du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon et Marseille.

Outre l’instauration d’un nouveau mode de scrutin pour l’élection des conseillers de Paris et les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, le présent amendement prévoit un calcul sur des bases démographiques du nombre de conseillers d’arrondissement à élire dans chacun des secteurs de chaque commune. Il transpose ainsi les règles de calcul du nombre de conseillers d’arrondissement, actuellement fixées par l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, au sein du code électoral, par souci de lisibilité, tout en intégrant que les conseillers municipaux ou conseillers de Paris répartis par secteur ne sont plus fixés par aucun tableau, mais par arrêté du préfet tenant compte de la population au 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général.