- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsqu’elles définissent une ou plusieurs zones d’accélération mentionnées au I, les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, refuser tous projets concernant l’intégralité du territoire communal et ne correspondant pas aux caractéristiques desdites zones. »
Le présent amendement vise à lever une incertitude que connaissent de nombreux maires dans la définition des zones d’accélération des énergies renouvelables.
Au-delà de la très grande complexité de cette démarche, de nombreux élus craignent qu’elle accélère l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables quand d’autres espèrent qu’elle permettra au contraire de légitimer l’opposition de la commune à des projets ne rentrant pas dans les conditions fixées dans le cadre de la définition de la ZAEnR. En clair, les élus locaux ne parvienne pas à savoir si, par exemple, la définition d’une ZAEnR « Photovoltaïque » leur permettrait d’éviter l’implantation d’éoliennes sur le territoire de leur commune, en ZAEnR ou non.
Il convient donc de préciser cet aspect : cela permettra ainsi d’inciter les maires à définir sur leur territoire une ZAEnR tout en prenant en compte les importantes problématiques d’acceptabilité pour certaines installations.