- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 141‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et de l’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Pour l’électricité d’origine nucléaire, ce volet précise les modalités de mise en œuvre des objectifs mentionnés à la deuxième phrase du 4° du I de l’article L. 100‑1 A et aux 5° bis à 5° octies du I de l’article L. 100‑4. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel.
« Afin de renforcer cette sécurité, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable ou bas-carbone, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement en énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, d’uranium et de biomasse, ainsi que les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionnement ;
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indiquer des priorités de réduction de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie, en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune. Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la maîtrise de la consommation d’énergie primaire sont une priorité.
« Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire, ainsi que de l’objectif de rénovation des bâtiments selon les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, mentionné au 7° du même I ;
« 3° Au développement de l’exploitation des énergies bas-carbone et de récupération. Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. Pour l’électricité d’origine hydraulique, il précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A.
« Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone au sens de l’article L. 811‑1, ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique et des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone ;
« 3° bis Au développement de l’exploitation des réserves nationales d’hydrocarbures, jusqu’à ce que la France puisse se passer économiquement et techniquement de ces énergies fossiles. Ce volet quantifie les gisements d’énergies fossiles présents sur le territoire national ;
« 4° Au développement optimisé des réseaux, afin d’en améliorer le fonctionnement et de réduire les coûts. Pour l’électricité d’origine hydraulique, il précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A ;
« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et à la compétitivité des prix de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie ;
« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.
« Conformément au E du III de l’article 54 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023, ces dispositions s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141‑2 du code de l’énergie, L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, L. 222‑1 ou L. 229‑26 du code de l’environnement, effectué après la promulgation de ladite loi.
« Conformément au II de l’article 81 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023, le 3° du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du même code, publiées après la publication de ladite loi. »
Le présent amendement vise à enrichir et à préciser les contenus de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), afin qu’elle reflète avec davantage de rigueur les nouvelles orientations stratégiques de la politique énergétique nationale.
L’ajout d’un volet spécifique à l’exploitation des réserves nationales d’hydrocarbures a pour objectif d’offrir un cadre rationnel et transitoire à cette exploitation, tant que la France ne peut s’en passer ni économiquement ni techniquement. Il s’agit ainsi d’éviter toute rupture d’approvisionnement, tout en finançant la transition énergétique et en réduisant notre dépendance stratégique à l’égard de puissances extérieures.
Le texte clarifie également les missions de la PPE en matière de développement et de coordination des réseaux énergétiques. Il impose une approche systémique de l’optimisation des réseaux électriques, gaziers et thermiques, avec un souci de maîtrise des coûts, d’adaptation aux évolutions climatiques et de compatibilité avec un mix énergétique plus pilotable.
Cette rédaction unifiée sécurise juridiquement les volets de la PPE, tout en améliorant leur lisibilité et leur portée stratégique pour l’État, les collectivités territoriales et les acteurs économiques.