- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le 9° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 9°bis ainsi rédigé :
« 9° bis Optimiser le système électrique, privilégier une structure en arborescence associée à une production centralisée pilotable, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité sauf pour les entreprises et industries, et minimiser le recours au stockage de l’électricité pour qu’il ne soit nécessaire que dans un impératif d’optimisation économique, par exemple pour augmenter le facteur de charge des réacteurs nucléaires et réduire le coût de production de l’électricité associée ; »
L’objectif de ce texte est d’optimiser économiquement le système électrique national en s’appuyant sur les technologies pilotables centralisées et en réservant les outils coûteux (flexibilité, stockage) aux seuls cas où ils sont indispensables. Cette orientation technique permet de garantir un approvisionnement électrique pour l’industrie – facteur de compétitivité majeur – tout en modulant intelligemment la demande pour les autres usages. Il s’agit donc ici d’un amendement pragmatique au service de la performance globale du système électrique.