- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
3° bis Le 4° quater de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 4° quater D’instituer un moratoire sur toute nouvelle capacité de production ainsi que tout renouvellement de capacités de production d’énergie intermittentes et diffuses, notamment l’énergie mécanique du vent, des courants marins ou l’énergie radiative du soleil. Ce moratoire est applicable jusqu’à ce qu’un rapport d’évaluation du coût complet de ces sources d’énergie, de leur contribution effective à la sécurité d’approvisionnement et de leur capacité à participer réellement à la décarbonation du mix énergétique final français ait été présenté au Parlement ; »
Ce moratoire a pour but de suspendre temporairement le développement de nouvelles capacités intermittentes (énergie d’origine éolienne, solaire ou marine) tant que leur contribution réelle à la sécurité d’approvisionnement, à la décarbonation et à la minimisation des coûts du système n’a pas été évaluée. Il s’agit de permettre une décision éclairée, fondée sur des données complètes, avant d’engager de nouveaux investissements. Cela répond à un impératif de rigueur économique, de soutenabilité du réseau et de transition écologique efficace.