- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée »,
les mots :
« quatre phrases ainsi rédigées ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 2 par les trois phrases suivantes :
« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maître d’ouvrage verse un somme correspondant au coût des mesures de compensation non réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations définies au II du présent article, majorée par un montant cumulatif de 5 % par semestre. » ; ».
Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maitre d’ouvrage verse l’équivalent d’un accroissement accumulatif de 5 % par semestre des coûts des mesures de compensation non-réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations telles que prévues par le code de l’environnement.
Nous défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si un délai de mise en oeuvre devait être introduit, nous considérons nécessaire de prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation.
En effet, les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
De plus – car le retard des mesures de compensation peut entraîner un accroissement des dommages, par effet de cascade au sein des écosystèmes – il est proposé de matérialiser cet effet néfaste accumulatif par une dette croissante pour le porteur de projet en cas de retard dans la mise en oeuvre des mesures de compensation. Cette dette sera également utilisée pour mettre en œuvre des mesures compensatoires additionnelles.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.