- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
L’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une décision d’acceptation est acquise par application du présent article, l’administration concernée est tenue de publier, dans un délai de quinze jours suivant l’expiration du délai de deux mois, un avis mentionnant la décision tacite sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant son accessibilité au public. Cet avis doit préciser la nature de la demande, la date à laquelle la décision est réputée acquise et les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision. »
Le principe du « silence vaut accord » facilite l’acceptation tacite des demandes administratives en cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois. Toutefois, ce mécanisme présente un défaut majeur : l’absence de publicité de ces décisions tacites empêche leur connaissance par l’ensemble des personnes physiques et morales pouvant en bénéficier et limite ainsi la généralisation et la possibilité d’exercer un recours.
Cet amendement vise à généraliser l’opposabilité de ces accords tacites en instaurant une obligation de publicité. Il permet ainsi :
D’assurer une transparence accrue sur les décisions tacitement prises par l’administration.
De garantir un égal accès à l’information pour tous les citoyens susceptibles d’être concernés.
D’ouvrir la possibilité d’un recours contre une décision tacite, dans le respect des principes du droit administratif.
Cette mesure contribue à renforcer la sécurité juridique et la légitimité des décisions prises en l’absence de réponse explicite de l’administration.