- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de la commande publique
L’ article L. 2211‑5 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent conclure de marchés de partenariat dont le montant est inférieur à 5 538 000 euros hors taxes, correspondant au seuil des procédures d’appel d’offres européen défini par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. »
Les marchés de partenariat constituent un mode de contractualisation dérogatoire et engageant à long terme pour les finances publiques locales. Afin d’assurer une mise en concurrence effective, un réel accès des PME aux marchés publics et de réserver le recours à ce type de contrat pour des projets de moindre envergure, le présent amendement aligne le seuil minimal des marchés de partenariat sur le seuil d’appel d’offres européen applicable aux marchés de travaux.
Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence et une utilisation plus efficiente des fonds publics en réservant ces dispositifs contractuels aux projets d’ampleur nécessitant une structuration spécifique.