- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Cet amendement vise à instaurer une dérogation à la Loi Littoral pour permettre l’installation d’antennes relais dans les communes littorales. Actuellement, l’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque près de 800 sites mobiles (200 refus et 600 abandons anticipés). Cette situation limite la couverture mobile, essentielle à l’attractivité des territoires et à la sécurité des habitants (appels d’urgence, sauvetage en mer). Il est donc proposé d'introduire cette mesure du manière durable dans la loi. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.