- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
À l’alinéa 3, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Le sous-traitant direct de son titulaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2193‑11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillés avec le SER visent à rétablir la possibilité, supprimée au Sénat, de déroger au mécanisme du paiement direct des sous-traitants pour les acteurs du secteur de l’éolien en mer.
L’article 16 du projet de loi de simplification de la vie économique, dans sa version issue du Sénat, prévoit que dans le cadre des marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu’aux ouvrages de raccordement structurants des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (pour les installations d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret, et les marchés d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret), les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnées peuvent, par dérogation à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique, déroger à la règle de l’allotissement. La version initiale du projet de loi prévoyait également que le sous-traitant direct puisse, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2193‑11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct. L’amendement du Gouvernement (n° 484) visant à réintroduire la possibilité de déroger au paiement direct des sous-traitants, supprimée au Sénat, a cependant été rejeté.
Le SER est favorable à la réintroduction de la possibilité de déroger au paiement direct des sous-traitants dans le Projet de loi, s’agissant des marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu’aux ouvrages de raccordement.
Un ouvrage de raccordement en mer mobilise en effet plusieurs centaines de sous-traitants, et le mécanisme de paiement direct tel que prévu par l’article 6 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 génère des complexités dans la mesure où :
Il implique un suivi administratif particulièrement lourd, d’autant que la loi prévoit qu’un « sous-traitant » est sujet à ce mécanisme dès que les prestations effectuées par ce dernier sont supérieures ou égales à 600 euros TTC, ce qui correspond à un champ d’application extrêmement large ;
Il rend impossible la mise en adéquation entre l’échéancier de paiements du contrat principal avec l’ensemble des contrats de sous-traitance impliqués ;
Il crée des délais de paiement supplémentaires pour les sous-traitants, du fait de la validation des demandes de paiements qui doit être faite par le maitre d’œuvre, précédant le délai de paiement supplémentaire par le maitre d’ouvrage.
Toutes ces complexités opérationnelles dues à l’existence de ce mécanisme nous semblent tout à fait à l’encontre de la démarche de simplification enclenchée par le Plan d’action proposé par le Gouvernement. Il est ainsi nécessaire d’accorder, comme prévue initialement, la possibilité de déroger au mécanisme du paiement direct et ce dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs de la filière de l’éolien en mer.
La possibilité de déroger au mécanisme du paiement direct constitue ainsi une réelle mesure de simplification pour les acteurs du secteur de l’éolien en mer qu’il convient ainsi de restaurer.