- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute demande d’autorisation environnementale, l’administration chargée de l’instruction de la demande, remet au demandeur un délai prévisionnel d’instruction. »
II. – Les modalités du présent article sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques sur les délais d’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet ce délai est souvent très long dans certains secteurs, souvent faute de moyens des services instructeurs.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures d’instruction, tout en assurant davantage de sécurité aux demandeurs, qui n’ont pas forcément les moyens de faire face à une incertitude prolongée.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner une meilleure visibilité dans les délais d’instruction. C’est le sens de cet amendement, qui vise à communiquer aux demandeurs, une durée prévisionnelle pour l’instruction des dossiers de demande d’autorisation environnementale, sans que cela n’engage l’administration à le respecter.