- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'environnement
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.
« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »
Cet amendement est relatif aux carrières, il vise à donner une durée d'autorisation proportionnelle à la capacité du gisement et au rythme de son exploitation.
Cette mesure de bon sens permet de protéger l'exploitation qui aura un temps fixé non pas en raison de mesures administratives mais en raison des possibilités du gisement qui sont mesurables et pour lesquelles une durée peut être envisagée. Cette mesure revient par-là à protéger les entreprises.
Par ailleurs, il est prévu que dans le cas où la limite des trente années seraient dépassé, le renouvellement puisse avoir lieu de manière simplifié.
Pour rappel, la richesse géologique de la France permet une mulitiplicité d'exploitation de carrières qui sont utiles à une multiplicité de filières relatives à la santé, au bâtiment, à l'automobile, l'aéronautique, l'agro-alimentaire, la papeterie, ...
Cet amendement a été proposé par L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) Occitanie