Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Meurin
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de monsieur le député Jordan Guitton
Photo de monsieur le député Antoine Golliot
Photo de monsieur le député Robert Le Bourgeois
Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori
Photo de monsieur le député Alexandre Loubet
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de monsieur le député Matthias Renault
Photo de madame la députée Sophie-Laurence Roy
Photo de monsieur le député Emeric Salmon
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie
Photo de monsieur le député Thierry Tesson

I. – Le premier alinéa de L. 181‑10  du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.

Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :

- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1

- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »

II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – » 

III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – » 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à simplifier la procédure d'autorisation environnementale, au cas par cas, en rétablissant une mesure qui existait il y a encore quelques mois. 

Quand un projet, après étude de son dossier, ne nécessite qu'une étude d'incidence continue avec une participation du public qui ne dure qu'un mois par voie électronique, il faut maintenir cette possibilité.  A l'inverse, si l'autorité environnementale notifie la nécessité d'une participation du public par voie électronique (PPVE) pendant trois mois avec commissaire enquêteur, elle est de droit.

Cet amendement vise à revenir sur une mesure adoptée lors de la loi industrie verte. Celle-ci impose désormais une nouvelle PPVE à l’article L.181-10-1 du code de l’environnement comme étant la norme alors que selon les cas, seule une étude d'incidence -qui ne dure qu'un mois au lieu de deux et n'exige pas de commissaire priseur- pourrait être sollicité.