- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – Le premier alinéa de L. 181‑10 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.
Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :
- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1
- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »
II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – »
III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – »
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.
Cet amendement vise à simplifier la procédure d'autorisation environnementale, au cas par cas, en rétablissant une mesure qui existait il y a encore quelques mois.
Quand un projet, après étude de son dossier, ne nécessite qu'une étude d'incidence continue avec une participation du public qui ne dure qu'un mois par voie électronique, il faut maintenir cette possibilité. A l'inverse, si l'autorité environnementale notifie la nécessité d'une participation du public par voie électronique (PPVE) pendant trois mois avec commissaire enquêteur, elle est de droit.
Cet amendement vise à revenir sur une mesure adoptée lors de la loi industrie verte. Celle-ci impose désormais une nouvelle PPVE à l’article L.181-10-1 du code de l’environnement comme étant la norme alors que selon les cas, seule une étude d'incidence -qui ne dure qu'un mois au lieu de deux et n'exige pas de commissaire priseur- pourrait être sollicité.