- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – Les politiques publiques concourent à l’attractivité économique de la France et au dynamisme économique de chacun de ses territoires. À ce titre, l’État veille à :
1° Réduire les normes et procédures ;
2° Garantir un accès dématérialisé, facile et direct aux administrations ;
3° Présumer de l’honnêteté et de la bonne foi des acteurs économiques ;
4° Limiter l’écart entre la loi votée par le Parlement et son application effective par l’administration ;
5° Éviter les disparités territoriales dans l’interprétation et l’application de la loi, sauf lorsque cela est motivé par des raisons géographiques ou conjoncturelles ;
6° Garantir l’application de sanctions dissuasives en cas de fraude.
En matière de vie économique, l’État réserve son action aux situations strictement nécessaires. A ce titre, il promeut et s’applique à élargir le champ des principes suivants :
1° Le principe du « Silence vaut acceptation », défini à l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration ;
2° le principe du « Dites-le nous une fois pour toutes », défini aux articles L. 113‑12 et L. 113‑13 du code des relations entre le public et l’administration.
L’État privilégie les régimes de déclaration aux régimes d’autorisation.
II. – L’article L. 100‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’administration veille à la simplicité et à l’intelligibilité de l’application de la norme, à la réduction des procédures et à favoriser des relations directes avec le public. »
III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils veillent à la simplicité et à l’intelligibilité de l’application de la norme, à la réduction des procédures par l’exercice des pouvoirs des élus, dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l’élu, définie à l’article L. 1111‑1 du même code. »
Le présent amendement vise à donner une orientation claire à un projet de loi dont l’ambition n’est pas à la hauteur des attentes du monde économique.
Ainsi, il inscrit la confiance et la probité des acteurs économiques dans la loi, rompant avec la présomption de culpabilité véhiculé par des schèmes socialisants. Il inscrit dans la loi l'objectif de réduction des normes, la garantie de pouvoir accéder directement et facilement aux administrations, le nécessaire respect de l'esprit des lois lorsqu'elles sont effectivement appliquées par les administrations et l'élaboration de sanctions dissuasives pour éviter les fraudes. En clair, cet amendement vise à rendre de la liberté aux acteurs économiques par l'instauration d'interdits clairs et de sanctions dissuasives.
L'amendement entend par ailleurs favoriser le principe du SVA et du "Dites-le nous une fois pour toutes", plébiscités par les entreprises.
Il inscrit enfin la notion d'intelligibilité de la norme et de son application et rappelle notamment à l'élu son pouvoir et sa légitimité à trancher quant à l'interprétation qui est faite d'une norme dans son application.