Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Robert Le Bourgeois
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de monsieur le député Antoine Golliot
Photo de monsieur le député Jordan Guitton
Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori
Photo de monsieur le député Alexandre Loubet
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de monsieur le député Pierre Meurin
Photo de monsieur le député Matthias Renault
Photo de madame la députée Sophie-Laurence Roy
Photo de monsieur le député Emeric Salmon
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie
Photo de monsieur le député Thierry Tesson

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « implicite », insérer les mots : « de rejet ou ». »

Exposé sommaire

Amendement de repli

Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de réception par l’administration compétente de la demande.

Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.

Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».
L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation ne démarre qu’à la réception de la demande par l’administration compétente.