- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 752‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° , est également soumise à autorisation d’exploitation la création d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés, lorsque ledit magasin est le point de vente d’un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, y compris un point de vente en location‑gérance aux conditions définies aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du présent code, ou lorsqu’il s’agit d’un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe déjà présent dans plus de vingt communes. »
3° À la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;
b) À la seconde phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
5° À la fin du cinquième alinéa , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
6° Au sixième alinéa, il est procédé à la même substitution ;
7° Au septième alinéa, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;
8° Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 8° La création d’une enseigne d’alimentation et de restauration rapide qui est un point de vente d’une chaîne de restauration rapide présente dans plus de vingt communes sur l’ensemble du territoire ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à une chaîne de restauration rapide présente dans plus de quinze communes sur l’ensemble du territoire, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.
« 9° La création ou l’extension de surface des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.
« Par dérogation aux dispositions du 9°, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non‑opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de modifier les critères qui déterminent les projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) délivrée par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC).
Nous proposons d’abaisser le seuil de superficie à partir duquel une autorisation est nécessaire (400 m2 au lieu de 1 000m2 actuellement), et d’introduire de nouveaux critères qualitatifs qui élargissent le champ d’intervention de la commission. Ainsi, celle‑ci examinerait désormais les projets relatifs à la création d’un établissement de restauration rapide d’une surface de plus de 200 mètres carrés ou franchisé par un groupe présent dans plus de vingt communes du territoire national, à la création d’un commerce franchisé par un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, et à la création d’un entrepôt logistique destiné au commerce électronique d’une surface de plus de 800 mètres carrés.
Premièrement, alors que le commerce de proximité subit la concurrence déloyale du commerce électronique, les entrepôts logistiques qui y sont destinés, n’étant pas considérés comme des surfaces commerciales, ne sont pas soumis au système des AEC. Cette situation est d’autant plus de nature à favoriser la concurrence déloyale que les acteurs du commerce de proximité sont redevables d’une fiscalité importante, à laquelle n’est pas assujetti le e‑commerce, telle que la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom).
En outre, le seuil de superficie à partir duquel la délivrance d’une AEC par la CDAC est actuellement nécessaire, soit 1 000m2 apparait excessif lorsque l’on connaît les effets du développement de commerces de grande taille sur le commerce traditionnel et de proximité. Ces grands projets, qui se déploient principalement en périphérie des centre-villes, contribuent activement à la désertification des villes. C’est notamment pour les commerces à prédominance alimentaire, en ce qu’ils bénéficient de conditions d’achat mieux‑disantes et qui, par voie de conséquence, proposent des conditions de vente plus avantageuses.
La disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Une étude du Conseil d’analyse économique démontre que le mouvement des Gilets jaunes est né précisément dans des zones en perte de services. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France.
Modifier les critères qui déterminent les projets soumis à une AEC est d’autant plus urgent que ce projet de loi entend renforcer ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d’introduire des recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) contre une AEC, permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC...